M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
40. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 2 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6368, a. 40; Décision 7881, a. 4.